Publié le 17/07/2019 - Mis à jour le 17/07/2019
FRANCE
Par deux avis rendus le 17 juillet 2019, la formation plénière de la Cour de cassation vient de déclarer que le barème applicable à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail, était compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de lOIT (Organisation Internationale du Travail). (avis n°15012 et n°15013) Par ailleurs, elle a écarté les arguments selon lesquels ce barème serait contraire à l'article 6 §1 de la CEDH et à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée. En effet, l'article 6 §1 de la CEDH est d'ordre procédural et non matériel, ce qui rend l'article L. 1235-3 du code du travail exclu de son champ d'application. (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, n°76943/11) Enfin, la Cour de cassation a tranché un point important, déclarant que l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée n'avait pas d'effet direct, rendant impossible qu'un particulier ne s'en prévale devant les juridictions judiciaires nationales. Par sa position claire, la Cour de cassation a marqué la fin d'une longue période d'interrogations sur la validité de ce barème face au droit international. © Maître Anaïs BOVE Avocate aux Barreaux de Marseille et de Luxembourg
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