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  • Photo du rédacteurAnaïs Bove

La responsabilité d'un institut de beauté (Luxembourg)

Publié le 18/09/2017 - Mis à jour le 27/08/2018


Si la question de la responsabilité médicale des professionnels de santé est régulièrement tranchée par les tribunaux, il n’en va pas de même pour les instituts de beauté. Or comme les médecins, les dentistes, les pharmaciens et autres professionnels de santé, les instituts de beauté sont eux aussi tenus de respecter certaines obligations, sous peine de voir leur responsabilité engagée. Les instituts de beauté doivent donc être très vigilants quant à la qualité des esthéticien(ne)s qu’ils embauchent et être bien assurés. Que se passe-t-il, par exemple, si un(e) esthéticien(ne) blesse grièvement un(e) client(e) en l’épilant à la lumière pulsée (brûlures etc.) ? Est-ce que le (la) client(e) devra prouver une faute dans le chef de l’institut pour pouvoir être indemnisé(e) ou suffira-t-il d’établir le dommage subi (via un rapport d’expertise éventuellement) ? La jurisprudence considère que le chirurgien esthétique assume une obligation de moyens renforcée (appréciée plus strictement qu’en chirurgie classique) signifiant qu’il faut démontrer une faute dans le chef du chirurgien pour pouvoir obtenir réparation du préjudice subi (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 11 juillet 2006, n°187/96 VIII ; 30 novembre 2011, n°289/11 XVII). Dans un jugement du 22 juin 2016, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg est allé encore plus loin en jugeant qu’un institut de beauté est débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat en ce qui concerne l’intégrité physique de ses client(e)s : la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint est suffisante, sans avoir à prouver de faute dans le chef de l’institut (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, jugement civil n°190/2016, XVIIe chambre). Aucun appel n'a été interjeté de sorte qu'il s'agit de la jurisprudence en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Les juges ajoutent que la cause de ce dommage n’a pas d’importance : erreur humaine de réglage ou dysfonctionnement de matériel, l’institut est présumé responsable. Il est alors quasiment impossible de s’exonérer d’une telle présomption de responsabilité : il faudra prouver la faute d’un tiers ou de la victime, revêtant les caractères de la force majeure. Et en cas de signature d’un « consentement éclairé » ? ​​​​​​ La signature d’un consentement éclairé n’a également pas eu d’impact pour les juges : il s’agissait d’un document mentionnant un certain nombre d’informations, avec un questionnaire, indiquant aussi que le (la) client(e) suivait le traitement à la lumière pulsée « sous sa pleine responsabilité ».  Les juges ont estimé qu’un tel document n’était pas assez clair et précis, notamment par rapport aux risques encourus dans le cas spécifique du traitement / soin pratiqué. En définitive, la compagnie d'assurance de l'institut de beauté a dû indemniser la victime, sans pouvoir s'exonérer. ©​​​​​​​ Maître Anaïs BOVE ​​​​​​​Avocate aux Barreaux de Luxembourg et de Marseille

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